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Amendement n° 751 · Article 55 bis A

De Benoît Hamon (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 15/06/2015

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Tombé (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
Dossier
Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis. Après l’article L. 141‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date de cession est entendue comme la date à laquelle s’opère la signature du contrat de cession. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser le texte de loi afin de donner le temps aux salariés de proposer une offre de reprise en cas de cession.

En droit français, le transfert de propriété (c’est-à-dire la vente) s’opère en principe aussitôt qu’il y a accord sur la chose et sur le prix. Cependant, une vente est souvent plus complexe et les modalités (parfois significatives) ne peuvent pas toutes être réglées immédiatement. On prévoit donc au moment de la signature du contrat (le « signing »), des conditions suspensives qui peuvent se réaliser dans un délai très variable : souvent plusieurs mois, parfois plus d’un an. Dans ces cas, le transfert de propriété n’intervient qu’au moment où la dernière des conditions suspensives est réalisée : c’est le « closing ».

Depuis la publication du décret n° 2014‑1254 du 28 octobre 2014 relatif à l’information des salariés en cas de cession de leur entreprise, on considère que la date de la cession est celle du transfert de propriété de la participation (« closing »), ce qui permet en théorie de conclure un accord définitif de cession, de procéder au paiement du prix, et de n’informer les salariés que lorsque toute l’opération est arrangée, alors que le but du dispositif légal est de leur permettre de présenter une offre de reprise.

Cette rédaction contrevient aux objectifs de la loi puisque dans la quasi-totalité des cas, une fois que le « signing » est fait, le « closing » n’est plus qu’une formalité. Il n’est pas question de revenir sur la vente pour (par exemple) vendre aux salariés qui feraient une offre.

Cosignataires (39)

Sylviane Alaux, Pouria Amirshahi, Laurent Baumel, Kheira Bouziane-Laroussi, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Fanélie Carrey-Conte, Nathalie Chabanne, Marie-Anne Chapdelaine, Pascal Cherki, Jean-Michel Clément, Yves Daniel, Jean-Pierre Dufau, Henri Emmanuelli, Hervé Féron, Aurélie Filippetti, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Jean-Marc Germain, Linda Gourjade, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Régis Juanico, Chaynesse Khirouni, Christophe Léonard, Arnaud Leroy, Lucette Lousteau, Jean-René Marsac, Philippe Noguès, Christian Paul, Hervé Pellois, Dominique Potier, Michel Pouzol, Patrice Prat, Christophe Premat, Denys Robiliard, Gérard Sebaoun, Michel Vergnier, Jean-Michel Villaumé