Aller au contenu
blackout

Amendement n° 719 · Article 29

De Colette Capdevielle (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 15/06/2015

Sort
Tombé (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
Dossier
Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le a) de l’article L. 480‑13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi complétée :

« et si la construction n’a pas été édifiée dans une zone urbanisée, sauf si elle est constructible » ;

« 2° À la seconde phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois ». »

Exposé sommaire

Une démolition pourrait avoir des conséquences catastrophiques en milieu urbanisé.

Il est manifeste que les actions abusives touchant au permis de construire devant les juridictions administratives ralentissent les projets immobiliers et donc la construction de logements en milieu urbain.

Il convient à la fois de simplifier la loi et d’encadrer le délai permettant d’introduire une action en démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire.

La rédaction de l’article 29 tel qu’issu des travaux de la Commission spéciale complexifie le droit et le rend peu lisible.

L’objet de cet amendement propose de :

1° de ramener le délai de l’action en démolition à compter de la décision définitive du juge administratif à 6 mois au lieu de 2 ans ;

2° d’empêcher l’action en démolition des constructions (édifiées conformément à un permis de construire) édifiées en agglomération, ce qui vise le cas des constructions qui ne respecteraient pas les règles d’implantation, de hauteur, de prospect ou d’insertion dans le bâti etc. c’est-à-dire les infractions au PLU moins graves que les constructions en secteurs inconstructibles dont la démolition doit toujours être rendue possible.

Il faut pour cette raison, enfin, réserver le cas des secteurs inconstructibles en zone urbanisée : par exemple, secteurs soumis à un plan de prévention des risques (industriels ou naturels, cf le code de l’environnement) ou espace boisé classé (article L130‑1 du code de l’urbanisme).

Cosignataires (1)

Colette Capdevielle