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Amendement n° 694 · Article 9 bis

De Éric Straumann (Les Républicains) · déposé le 15/06/2015

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
Dossier
Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques

Dispositif

L’article L. 131-2 du Code de la voirie routière est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à l’intérieur des agglomérations, seules les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des chaussées des routes départementales sont à la charge du départements, les autres dépenses sont à la charge des Communes ».

Exposé sommaire

En dehors des chaussées et de leurs accotements, les accessoires indissociables des routes départementales (les trottoirs notamment) constituent des dépendances de ces voies, que celles-ci se situent en ou hors agglomération, et font à ce titre partie du domaine public routier départemental.

Or, pour l’heure, en application du deuxième aliéna de l’article L. 131-2 du Code de la voirie routière, le Département a la charge des dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes. Par conséquent, cette compétence s’étend aux voies départementales proprement dites, c’est-à-dire à la chaussée de ces voies, mais aussi à leurs dépendances.

Toutefois, en agglomération, cette compétence de principe qui incombe au Département n’est pas exclusive des obligations pouvant peser sur les Maires au titre de leurs pouvoirs de police.

En effet, les Maires ont la charge de la police de la circulation sur les routes départementales à l’intérieur de leurs agglomérations, mais doivent également veiller à assurer la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques, en application des articles L 2213-1, L 2542-1 à L 2542-4 du Code général des collectivités territoriales. C’est pourquoi il appartient aux Maires notamment d’installer les panneaux de circulation ou les feux tricolores sur les routes départementales en agglomération et ce, en application des arrêtés de police qu’ils prennent pour permettre la sécurité de la circulation des usagers de ces routes.

En revanche, pour les routes départementales situées en agglomération, certains aménagements (tels que les trottoirs), ou la réalisation de certaines opérations (telles que le déneigement), relèvent à la fois de la compétence du Département en tant que propriétaire de la route départementale, mais également des pouvoirs de police du Maire.

Cette superposition des compétences nécessite, dans la majorité des cas, la conclusion de conventions destinées à répartir les obligations réciproques des Départements et des Communes en matière de création et d'entretien ultérieur des aménagements urbains réalisés, ou à réaliser, dans l'emprise de la voirie départementale en agglomération.

Afin de clarifier les obligations et responsabilités respectives du Département et des Communes en la matière, le présent amendement a pour objet, dans un objectif de simplification et de sécurité juridique, de mettre fin aux compétences concurrentes des Départements et des Communes, en ne mettant à la charge des Départements, concernant les routes départementales situées en agglomération, que les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des chaussées. Les autres dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien de ces routes seront prises en charge par les Communes sur le fondement des pouvoirs de police du Maire.

Cosignataires (1)

Éric Straumann