Amendement n° 624 · Article 11 quater C
De Jean Lassalle (Non inscrit) · déposé le 15/06/2015
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 4362‑10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’opticien-lunetier doit impérativement soumettre toute personne désirant s’acquitter de verres correcteurs à un contrôle équivalent aux prescriptions médicales opérées par les ophtalmologues avant d’effectuer une vente. » »
Exposé sommaire
La libéralisation de la vente des verres correcteurs doit respecter les exigences en matière de santé publique. L’acquisition de verres correcteurs répondant à un besoin médical, il est nécessaire d’intégrer à la vente l’assurance que les besoins du futur acheteur sont bien pris en compte.
Ainsi, une vente de verres correcteurs doit impérativement comporter un examen rigoureusement équivalent à celui assuré par un ophtalmologue.
Cet amendement vise ainsi à préserver une exigence en matière de santé publique en accord avec la libéralisation du marché des verres correcteurs.