Amendement n° 606 · Article 22
De Guénhaël Huet (Les Républicains) · déposé le 15/06/2015
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables à la profession de greffier de tribunal de commerce. » ; ».
Exposé sommaire
L’article L721‑1 du Code de commerce dispose que «les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d’un greffier. »
Le greffier du tribunal de commerce est donc une composante à parte entière de la juridiction commerciale.
L’ouverture du capital social des sociétés de participations financières de professions libérales, telle que prévue à cet article en dépit des précautions évoquées, est une réelle menace à l’indépendance de cette profession qui est garante du bon déroulement de la procédure commerciale.
Il existe un réel risque de création de conflits d’intérêts et d’atteinte à l’indépendance des structures de greffe, le greffe étant une composante de la juridiction commerciale.
Cet article ne devrait donc pas s’appliquer à la profession de greffier de tribunal de commerce.