Amendement n° 586 · Article 20 ter
De Pascal Cherki (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 15/06/2015
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« société »,
insérer les mots :
« de capitaux qui satisfait aux exigences de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
II. – En conséquence, après le mot :
« reconnue »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, cette dernière doit satisfaire aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée. Toutefois, afin de préserver l’indépendance des professionnels, plus des deux tiers des droits de vote doivent être réservés aux professionnels en exercice dans la société. »
Exposé sommaire
Dans un souci de clarté de la rédaction de l’article 20 ter et à l’identique de ce que la loi prévoit pour les experts comptables, l’indépendance des professionnels en exercice doit être préservée afin d’assurer le respect des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.