Amendement n° 516 · Article 10 D
De Olivier Carré (Les Républicains) · déposé le 15/06/2015
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
Avant l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – À la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 442‑6 du code de commerce, le mot : « abusivement » est supprimé. »
Exposé sommaire
Le législateur a souhaité appréhender, par le biais de la loi sur la consommation du 17 février 2014, la pratique des compensations de marges. Ce faisant, il a modifié l’article L. 442.6 I 1° du Code de commerce, en indiquant que l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu pouvait consister « en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ».
En retenant cette définition, il introduit une distinction entre des demandes de compensations qui seraient légitimes car non abusives, et celles qui seraient illégales au titre d’un abus. Ce sont en ces termes que s’est d’ailleurs exprimée Madame la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone, rapporteur du projet de loi devant le Sénat, considérant que « notre droit distingue les demandes de compensations de marge légitimes de celles qui sont abusives et par suite illégales ». Ces propos de bonne foi illustrent l’erreur d’analyse faite par certains.
Par nature, toute demande de compensation de marges est illicite. Les parties conviennent d’un prix convenu applicable au plus tard au 28 février qui ne peut être remis en cause. Sur cette base, le distributeur seul est maître de sa rentabilité par le biais de sa politique de prix consommateur, sur laquelle le fournisseur n’a aucune interaction. Interdire toute demande de compensation de marges ne doit pas être confondu, comme c’est trop souvent le cas, avec la possibilité de renégocier le contrat en cours d’exécution, sous réserve que cela porte sur des points mineurs ne remettant pas en cause l’économie globale et l’équilibre du contrat, et surtout que les deux parties soient d’accord pour le faire.
De surcroît, le critère de l’abus est quasi impossible à établir, à tel point que le législateur a supprimé le concept d’abus de puissance d’achat et de vente pour le remplacer par celui de déséquilibre significatif.