Amendement n° 509 · Article 22
De Dino Cinieri (Les Républicains) · déposé le 15/06/2015
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
Supprimer les alinéas 41 à 46.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir le respect des règles déontologiques propres aux professions juridiques et judiciaires tout en favorisant la création et développement des sociétés d’exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales.
Il s’agit de permettre l’ouverture, sans restriction, de la totalité du capital et des droits de vote aux personnes établies en France ou dans un autre État membre de l’Union Européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ou dans la Confédération Suisse, qui exercent la profession exercée par la société. Cette disposition met fin au principe de détention de la majorité des droits de vote au profit des seuls associés en exercice. Elle est de nature à favoriser l’investissement par des professionnels extérieurs qui seront ainsi en mesure d’exercer pleinement leurs droits de vote et droits financiers. Elle permettra ainsi le développement des sociétés d’exercice libéral et des groupes de sociétés d’exercice libéral.
En revanche, l’amendement vise à conserver le principe selon lequel la direction générale, l’administration et le contrôle des sociétés d’exercice libéral sont réservés aux associés en exercice au sein de la société. En effet, il apparaît que ces sociétés, régies par un statut législatif et réglementaire particulier car exerçant une profession libérale réglementée, doivent être dirigées par les associés en exercice de façon à assurer quotidiennement le respect de la déontologie lors de l’exercice de la profession considérée. Confier la direction générale, l’administration ou le contrôle des sociétés d’exercice libéral à d’autres personnes entraînerait leur « déprofessionnalisation » et l’affaiblissement du respect des règles déontologiques, au détriment des intérêts de leurs clients.
Par ailleurs, en l’absence de réciprocité, compte tenu notamment de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il ne parait ni justifié, ni opportun, d’ouvrir la majorité du capital social et des droits de vote à d’autres professions juridiques ou judiciaires établies en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ou dans la Confédération Suisse.
Cosignataires (20)
Damien Abad, Julien Aubert, Dino Cinieri, Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Pierre Decool, Rémi Delatte, Virginie Duby-Muller, Laurent Furst, Philippe Gosselin, Arlette Grosskost, Marc Le Fur, Gilles Lurton, Jean-Claude Mathis, Paul Salen, Éric Straumann, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Laurent Wauquiez, Marie-Jo Zimmermann