Amendement n° 464 · Article 104 ter
De Dominique Tian (Les Républicains) · déposé le 15/06/2015
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 124‑5 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les stages effectués au cours d’une année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.
« Une année de césure est une période de douze mois d’interruption d’un cursus accordée par l’établissement d’enseignement à un étudiant au cours du premier ou du deuxième cycle de l’enseignement supérieur sur la base d’un projet pédagogique. L’année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. ».
Exposé sommaire
Cet amendement propose de rétablir cet article dans sa rédaction du Sénat.
Le droit actuel fixe le principe d’une durée maximale de stage à six mois.
Cet amendement prévoit une exception pour la pratique de l’année de césure, en précisant bien que celle-ci ne pourra dépasser douze mois.
Il s’agit de prendre en considération une pratique courante des établissements d’enseignement supérieur, tels les grandes écoles et les universités, qui permettent ainsi à leurs étudiants d’enrichir leur expérience, en menant à bien un projet professionnel ou en effectuant un ou deux stages à l’étranger. Cette période représente un formidable atout pour ces jeunes, qui bénéficient alors d’une grande mobilité intellectuelle et physique, du fait de l’absence de contraintes familiales.