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Amendement n° 454 · Article 11 ter

De Pascal Cherki (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 15/06/2015

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
Dossier
Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques

Dispositif

Rédiger l’article 11 ter comme suit :

La première phrase de l’article L.423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou sur un compte ouvert par l’avocat auquel elle a fait appel, en application de l’article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. »

Exposé sommaire

Il s’agit de revenir au texte initialement voté par l’Assemblée nationale en première lecture. La rédaction issue du Sénat crée une ambiguïté qui n’a pas lieu d’être.

Dans le cadre de la représentation obligatoire par un avocat dans le cadre de la procédure judiciaire, l’avocat a en effet l’interdiction de manier des fonds « clients » autrement qu’en faisant appel à sa Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), institution régie par la loi du 31/12/1971 et le décret du 27 novembre 1991 modifié, qui pourra assurer gratuitement la répartition des fonds au profit des consommateurs lésés visés par la décision judiciaire.

Le maniement de fonds fait partie intégrante du mandat que donne le client à son avocat. La rédaction du Sénat, en offrant une option unilatérale au client ne permet pas à son avocat de manier les fonds remet en cause la qualité de mandat donné à l’avocat par son client. Il convient donc de prévoir cette possibilité.

Cosignataires (1)

Pascal Cherki