Amendement n° 444 · Article 87 D
De Gérard Cherpion (Les Républicains) · déposé le 15/06/2015
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. Elle est au plus égale au total des salaires des six derniers mois dans les entreprises de moins de vingt salariés et ne peut excéder le salaire des douze derniers mois dans les entreprises de plus de vingt salariés. Cette indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234‑9. »
Exposé sommaire
Le code du travail ne fixe pas de plafond aux indemnités perçues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur est ainsi placé dans une situation de forte insécurité juridique en cas de rupture du contrat de travail. L’objectif de cet amendement est d’introduire un plafonnement au montant de l’indemnité perçue en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, selon la taille de l’entreprise. Des indemnités de licenciement trop importantes peuvent en effet mettre en difficulté les TPE et les petites PME. Il s’agit donc de limiter dans le cas de ces-dernières le montant des indemnités perçues au total des six derniers mois de salaire et dans le cas des entreprises de plus de 20 salariés au total des 12 derniers mois de salaire.