Amendement n° 418 · Article 20 ter
De Dino Cinieri (Les Républicains) · déposé le 15/06/2015
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
Exposé sommaire
Cet amendement reprend le texte de l’article 20 ter adopté par l’Assemblée nationale en première lecture en précisant la rédaction de l’article 8 de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Il s’agit de s’assurer que seules sont visées les professions juridiques ou judiciaires légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, en ce comprise la France, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
Notamment, il convient d’éviter que des « Alternative Business Structures » (ABS) autorisées en Angleterre et au Pays de Galles depuis 2012 par la Solicitors’ Regulation Authority (SRA) à fournir des prestations juridiques, alors qu’elles peuvent être détenues par des professionnels divers, y compris des commerçants (par exemple des supermarchés), puissent prendre le contrôle de cabinets d’avocats en France.
Ces ABS ont fait l’objet d’un avis négatif de la part du Conseil Consultatif des Barreaux Européens (CCBE), qui considère que le maintien de l’indépendance, la prévention des conflits d’intérêts et le respect de la confidentialité du client sont autant de devoirs de l’avocat qui se trouveraient menacés si les non-avocats sont autorisés à accéder à un certain degré de contrôle sur les affaires du cabinet.
Il convient par ailleurs de préserver les régimes spécifiques existant pour les SCP et les SEL.
En effet, contrairement aux sociétés de droit commun pour lesquelles tout reste à construire, les SEL et les SCP ont un régime déjà défini par des lois et décrets spécifiques (Loi n° 66‑879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et décret n°92‑680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la profession d’avocat de ladite loi ; Loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et décret n°93‑492 du 25 mars 1993 pris pour l’application à la profession d’avocat de ladite loi).
Cosignataires (20)
Damien Abad, Julien Aubert, Dino Cinieri, Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Pierre Decool, Rémi Delatte, Virginie Duby-Muller, Laurent Furst, Philippe Gosselin, Arlette Grosskost, Marc Le Fur, Gilles Lurton, Jean-Claude Mathis, Paul Salen, Éric Straumann, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Laurent Wauquiez, Marie-Jo Zimmermann