Amendement n° 379 · Article 20 ter
De Patrick Hetzel (Les Républicains) · déposé le 15/06/2015
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« le conseil d’administration ou le conseil de surveillance comprennent au moins un représentant »
les mots :
« les organes de direction, d’administration et de contrôle comprennent un ou plusieurs représentants ».
Exposé sommaire
Il s’agit de s’assurer qu’un ou plusieurs avocats, ou titulaires d’un titre reconnu comme équivalent, soient présents au sein des organes de direction, d’administration et de contrôle de ces structures. Le terme d’organe de contrôle, qui peut ne faire référence qu’à un conseil de surveillance, est insuffisant, nécessitant l’ajout des organes de direction ou d’administration (qui figuraient dans la rédaction initiale du texte).
En effet, il apparaît que les groupements autorisés à exercer au titre de l’article 87 de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 doivent être dirigés par des avocats en exercice au sein de ce groupement de façon à assurer quotidiennement le respect de la déontologie lors de l’exercice de la profession.
À l’inverse, confier l’exclusivité de la direction générale, l’administration ou le contrôle de ces groupements à des personnes qui ne seraient pas avocats (ou titulaires d’un titre équivalent) ou qui n’exerceraient pas au sein du groupement, entraînerait l’affaiblissement du respect des règles déontologiques, au détriment des intérêts de leurs clients.