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Amendement n° 335 · Article 69 bis A

De Thierry Benoit (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 15/06/2015

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
Dossier
Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques

Dispositif

Rétablir l'article 69 bis A :

« Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de limiter, dans le temps, la période de liquidation judiciaire, sur le modèle de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. À l’issue de la période déterminée, le tribunal de commerce pourrait alors se saisir de la liquidation. En cas de carence du mandataire judiciaire, le juge pourrait donner ordre de clôturer la liquidation sans que les opérations postérieures à l’intervention du tribunal de commerce soient rémunérées. Il pourrait également ordonner que le mandataire judiciaire soit rémunéré à hauteur de moitié des sommes normalement perçues, pendant une période déterminée. Enfin, il pourrait aussi faire le choix de remplacer le mandataire, en cas de carence. »

Exposé sommaire

Aujourd’hui, la durée des procédures de liquidations judiciaires n’est en rien réglementée et de nombreux abus peuvent avoir lieu. Il convient d’accroître le contrôle par le juge du tribunal de commerce du mandataire judiciaire à qui la liquidation a été confiée. Ceux-ci n’ont aucune obligation de résultat et seuls les créanciers contrôleurs peuvent intervenir en cas de carence de sa part. Il est important de mettre en place un dispositif. Les mandataires judiciaires sont rémunérés sur chaque opération réalisée sur les créances d’une entreprise dont ils gèrent liquidation. Ils pourraient se voir sanctionner d’une inactivité légitime en ne percevant plus que la moitié les rémunérations dues au titre des opérations réalisées après l’intervention du tribunal de commerce. Cet amendement propose de réguler la longueur dans le temps des procédures de liquidations judiciaires en s’assurant qu’elles sont effectivement en cours de résolution.

Cosignataires (30)

Thierry Benoit, Charles de Courson, Laurent Degallaix, Stéphane Demilly, Yannick Favennec-Bécot, Philippe Folliot, Jean-Christophe Fromantin, Philippe Gomès, Meyer Habib, Francis Hillmeyer, Yves Jégo, Sonia Lagarde, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Hervé Morin, Bertrand Pancher, Michel Piron, Franck Reynier, Arnaud Richard, François Rochebloine, Maina Sage, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Jonas Tahuaitu, Jean-Paul Tuaiva, Francis Vercamer, Philippe Vigier, François-Xavier Villain, Michel Zumkeller