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Amendement n° 1133 · Article 10 D

De Anne-Yvonne Le Dain (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 15/06/2015

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Tombé (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
Dossier
Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa du III de l’article L. 442‑6 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques incriminées. » ;

« 2° La quatrième phrase est supprimée. »

Exposé sommaire

Le propre de toute sanction est d’être dissuasive avant que d’être appliquée. En l’état actuel, il peut arriver que les distributeurs se sentent peu concernés par une loi assortie d’une sanction faible, et dont l’aboutissement est incertain.

La disproportion actuelle, réelle, déjà en partie explorée par le rapport Hagelsteen en 2008, entre les distributeurs et les producteurs s’accroît, et ce d’autant plus encore que des scénarios de regroupement sont à l’oeuvre actuellemen au sein et entre tout ou partie des 6 grands distributeurs, notamment en termes de procédure et équipes d’achats des produits mis en vente face aux consommateurs.

Le Sénat a ramené le taux de 5 %, voté par l’Assemblée en première lecture, à 1 %/, considérant qu’il ne fallait pas compromettre la survie des entreprises ayant été condamnées. Il convient donc de rappeler qu’en l’espèce l’assiette de l’amende n’est pas le CA consolidé des groupes concernés, mais celui de la structure coupable de la pratique incriminée. IL n’y a donc pas lieu de lcrier au loup, et l’amendement propose de rétablir l’amende initialement votée, à savoir 5 %.

Le redressement de l’industrie française, de son économie - brillante et inventive - de l’ago-alimentaire (par exemple) ne peut pas se faire si la pression commerciale des acheteurs des grands distributeurs s’exerce sans risque ou à risque très faible. La sanction doit être véritablement dissuasive dans son montant maximum - ce dont il s’agit ici - sachant la juste proportionnalité sera fixé par le juge.Il en irait de même, bien évidemment, pour toutes les entreprises, souvent petite, innovantes dans bien d’autres domaines, qui ne peuvent se déployer faute de dégager des chiffres d’affaire, et des marges, suffisants.

Cosignataires (1)

Anne-Yvonne Le Dain