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Amendement n° 41 · Article 19

De Jean-Paul Tuaiva (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 01/06/2015

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (n°2779) »
Dossier
Défense : actualisation de la programmation militaire 2015-2019

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du V de l’article 4 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots : « à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable » sont supprimés.

Exposé sommaire

La Loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français été votée. Toutefois, l’application du décret pris par le Gouvernement le 11 juin 2010 ne permet pas, en l’état, l’indemnisation des victimes et conduit au rejet de la majorité des demandes. Malgré les quelques modifications apportées par la LPM 2014‑2019 il est à craindre que l’application anormalement restrictive de la loi perdure.

En effet, au 31 décembre 2014, le CIVEN a examiné 906 dossiers complets, mais seules 17 indemnisations ont été accordées (soit 2 % des dossiers), allant de 16 000 euros à 115 000 euros.

La faible indemnisation des victimes trouve sa source dans les dispositions de l’article 4 paragraphe II de la loi précitée (« à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable »), qui sont de nature à permettre le rejet des dossiers de demandes d’indemnisation.

C’est pourquoi le présent amendement tend à revenir au strict principe de présomption, c’est-à-dire celui en vertu duquel toute personne atteinte d’une des maladies radio-induites inscrites dans la liste établie par décret en Conseil d’État et qui se trouvait sur une zone géographique et à une période telles qu’indiquées à l’article 2 de la loi, bénéficie de la présomption sans qu’il soit nécessaire d’un examen au cas par cas de son exposition aux radiations.

Cosignataires (3)

Philippe Folliot, Maina Sage, Jean-Paul Tuaiva