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Amendement n° 40 · Article 19

De Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine) · déposé le 01/06/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (n°2779) »
Dossier
Défense : actualisation de la programmation militaire 2015-2019

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du V de l’article 4 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots : « à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable » sont supprimés.

Exposé sommaire

La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français a été promulguée le 6 janvier 2010 au Journal officiel de la République française.

Ainsi qu’il avait été anticipé conjointement par les associations de vétérans des essais nucléaires en Polynésie française et dans l’Hexagone, et ainsi que les députés communistes-Front de Gauche l’avaient discerné en y exprimant leurs vives réserves, le système d’indemnisation organisé par le comité d’indemnisation mis en place par la loi a conduit à des résultats décevants.

La LPM 2014-2019 a apporté quelques modifications mineures dans ses articles 53 et 54. Sans aucune information délivrée par le CIVEN, il est permis d'affirmer que ces dispositions ne feront pas changer l'application anormalement restrictive de la loi. On attend toujours la diffusion du rapport d'activité pour 2014. Rien ne filtre non plus du ministère de la Santé en charge du dossier. La Commission consultative de suivi ne s'est pas réunie depuis le 9 octobre 2013 alors que la loi prévoit une périodicité semestrielle. Les associations sont privées de leur seul moyen d'expression et les victimes décèdent les unes après les autres dans l'indifférence générale sans arriver au bout de leurs demande d’indemnisation.

Les derniers chiffres connus au 31 décembre 2014 indiquent que sur 906 dossiers recevables et examinés, le CIVEN n'a accordé que 17 modestes indemnités. La mauvaise indemnisation des victimes trouve sa source dans les dispositions in fine de l’article 4 paragraphe II de la loi précitée (« à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ») qui est de nature à permettre le rejet des dossiers de demandes d’indemnisation, par dérogation au principe de présomption de causalité contenu dans l’article 1er.

Cette disposition in fine a ouvert la porte à une interprétation restrictive et arbitraire des conditions de recevabilité et de fond de chaque dossier de demande d’indemnisation, ainsi qu’il fallait s’y attendre.

Le présent amendement tend à revenir au strict principe de présomption, c’est-à-dire celui en vertu duquel toute personne atteinte d’une des maladies radio-induites inscrites dans la liste établie par décret en Conseil d’État et qui se trouvait sur une zone géographique et à une période telles qu’indiquées à l’article 2 de la loi, bénéficie de la présomption sans qu’il soit nécessaire d’un examen au cas par cas de son exposition aux radiations.

Cosignataires (10)

François Asensi, Alain Bocquet, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Jacqueline Fraysse, Nicolas Sansu