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Amendement n° 719 · Article 19

Gouvernement · déposé le 26/05/2015

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l'emploi (n°2739) »
Dossier
Travail : dialogue social et emploi

Dispositif

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4161‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4161‑3. – Le seul fait pour l’employeur d’avoir déclaré l’exposition d’un travailleur aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l’article L. 4161‑1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant des dispositions figurant au titre II du présent livre. »

Exposé sommaire

La déclaration de l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels quand celle-ci dépasse certains seuils est une obligation légale, en vue de leur ouvrir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Cet amendement vise à préciser que l’employeur ne peut être mis en cause pour non respect de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail du seul fait qu’il déclare l’exposition d’un travailleur au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.