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Amendements / Travail : dialogue social et emploi

Amendement n° 5 · Article 24

De Pierre-Alain Muet (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 21/05/2015

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l'emploi (n°2739) »
Dossier
Travail : dialogue social et emploi

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III du titre IV du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Versement sur la feuille de paie des salariés

« Art. L. 843‑7. – Une fraction de la prime destinée aux salariés visés à l’article L. 136‑1 est versée dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 136‑8 du présent code et 200 sexies du code général des impôts. »

2° Après le I de l’article L. 136‑8, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, la contribution mentionnée au même I à la charge des travailleurs salariés fait l’objet d’une réduction dégressive au titre de la fraction de prime d’activité visée à l’article L. 843‑7.

« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction du montant des revenus mentionnés à l’article L. 136‑2 converti en équivalent temps plein dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les salariés autres que ceux visés au 2°, la conversion résulte de la multiplication des revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d’heures effectivement rémunérées au cours de l’année, sans que ce rapport puisse excéder un ;

« 2° Pour les agents de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d’une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l’année ou de chacune des périodes faisant l’objet d’une déclaration.

« Lorsque les revenus convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont égaux au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel, la réduction est égale au produit de ce montant et du taux mentionné au 1° du I de l’article L. 136‑8. Lorsque ce montant est supérieur au SMIC annuel, la réduction est égale à ce même taux divisé par 0,3 et appliqué à la différence si elle est positive entre 1,3 fois le SMIC annuel et le montant des revenus.

« Elle est divisée, s’il y a lieu et selon le cas, par le rapport mentionné au 1° ou la quotité mentionnée au 2°.

« La réduction s’applique de mois en mois sur le cumul depuis le début de l’année des montants qui ont vocation à figurer, selon le cas, sur la déclaration mentionnée aux articles 87 ou 88 du code général des impôts, multiplié par le rapport entre 12 et le nombre de mois écoulé depuis le début de l’année et en divisant le résultat ainsi obtenu par le même rapport. La réduction accordée chaque mois est égale au montant ainsi calculé sous déduction de la réduction accordée les mois précédents depuis le début de l’année. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 25° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 25° Prime d’activité

« Art. 200 sexies. – I. – La fraction de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 843‑7 du code de la sécurité sociale est accordée aux travailleurs salariés lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« A. – Le salarié a bénéficié de la réduction dégressive de contribution sociale généralisée mentionnée au I bis de l’article L. 136‑8 du même code.

« B. – Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 du présent code ne doit pas excéder durant l’année 16 125 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 32 498 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 4 490 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.

« Pour l’appréciation de ces limites, lorsqu’au cours d’une année civile survient l’événement mentionné au 8 de l’article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l’article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

« II. – Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la fraction de prime d’activité est égale à la réduction accordée en application du I bis de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale. Celle‑ci est reprise dans l’avis d’imposition des bénéficiaires lorsqu’il apparaît que les conditions mentionnées au I ne sont pas réunies. »

III. – Le 2° du I s’applique à la contribution due au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2016 et le II aux revenus perçus à compter de la même date.

Exposé sommaire

La prime d’activité réformant la PPE et le RSA dans une allocation en partie familialisée, en partie liée aux revenus individuels, est une incontestable avancée. Toutefois, par rapport au dispositif d’une exonération de cotisation salariale sur les bas revenus, initialement votée par notre Assemblée, mais censurée par le Conseil constitutionnel, elle a un double inconvénient.

Perdant une partie de son caractère automatique, elle risque, comme l’ancien RSA, d’avoir un taux de recours insuffisant. C’est d’ailleurs ce que décrit l’étude d’impact qui retient l’hypothèse d’un taux de recours initial de 50 %.

Le second inconvénient est de faire apparaitre la prime d’activité comme une forme d’assistance pour les salariés au voisinage du SMIC, alors qu’il s’agit tout simplement (comme la Prime pour l’emploi) d’un remboursement d’impôt – la CSG. Tous les salariés payent en effet un impôt sur le revenu prélevé à la source mais non progressif, la CSG, d’ailleurs bien supérieur aujourd’hui à l’impôt sur le revenu proprement dit.

L’avantage de la PPE était en effet son caractère automatique. Il suffisait que le salarié, qui en remplit les conditions, coche une case dans sa déclaration d’impôt pour la toucher. Elle avait toutefois un inconvénient, inhérent au fait que nous sommes pratiquement le seul pays à ne pas avoir généralisé le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : elle était versée avec le même décalage que l’impôt sur le revenu, une année de retard.

Cet amendement complète le dispositif en prévoyant que la fraction individualisée de la prime d’activité est versée sous forme d’une réduction automatique et dégressive de CSG jusqu’à 1,3 SMIC, le versement étant régularisé au moment de la déclaration d’impôt de revenu si le revenu de référence le justifie.

Bien que strictement indépendant de la question du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, ce dispositif est parfaitement cohérent avec la mise en place ultérieure de ce prélèvement à la source qui nécessite dans tous les cas une régularisation lors de la déclaration de revenu.

Cosignataires (3)

René Dosière, Olivier Faure, Pierre-Alain Muet