Amendement n° 276 · Article 10
De Pascal Cherki (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 22/05/2015
- Sort
- — (retiré)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l'emploi (n°2739) »
- Dossier
- Travail : dialogue social et emploi
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 6, 7 et 10.
II. – A l’alinéa 11, après les mots : « l’avis rendu par chaque comité d’établissement est »,
ajouter le mot :
« préalablement ».
Exposé sommaire
Les consultations menées au niveau des établissements, puis au niveau central ou au niveau des entreprises puis au niveau du groupe, ne constituent pas des « doubles » consultations.
En effet, le périmètre de consultation n’est pas le même.
La consultation menée au niveau des établissements est d’autant plus nécessaire que tous les comités d’établissement ne sont pas nécessairement représentés au comité central d’entreprise.
Par ailleurs, il n’y a aucun intérêt à consulter un comité d’établissement sur les mesures de mise en œuvre ou d’adaptation si la décision a déjà été prise.
C’est en aval (et non amont, après que la décision soit prise) que la consultation au niveau des établissements doit avoir lieu, pour que l’avis puisse remonter au comité central qui se prononce au regard des conséquences de la décision dans les divers établissements et donc sur le fondement des remontées des comités d’établissement.
Le présent amendement a pour objectif de maintenir les consultations préalables au niveau des établissements sur les conséquences des décisions prises à ce niveau.