Amendement n° 222 · Article 3
De Barbara Romagnan (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 22/05/2015
- Sort
- — (retiré)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l'emploi (n°2739) »
- Dossier
- Travail : dialogue social et emploi
Dispositif
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Art. L. 6112-4. – Les ministres en charge du travail et de la formation professionnelle établissent une liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical. Après avis de la commission nationale de la certification professionnelle, ces compétences font l’objet d’une certification inscrite à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d’obtenir des dispenses dans le cadre notamment d’une démarche de validation des acquis de l’expérience permettant, le cas échéant, l’obtention d’une autre certification.
« Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa. »
II. – Après le d du 1° de l’article L. 6123-1 du même code, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) La liste des compétences et son annexe mentionnées à l’article L. 2141-5-1. »
Exposé sommaire
Le code du travail prévoit actuellement à son article L3123-29 que "Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé."
Cette disposition ne s'applique qu'aux salarié-e-s à temps partiel, qui sont des femmes à 80%. Par conséquent, elle représente une discrimination indirecte à l'égard de celles-ci.