Amendement n° 164 · Article 11
De Jean-Louis Costes (Les Républicains) · déposé le 22/05/2015
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l'emploi (n°2739) »
- Dossier
- Travail : dialogue social et emploi
Dispositif
Le 2° de l’article L. 4616‑2 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« En présence de plus de dix-huit comités, le nombre de représentants siégeant ne peut excéder ce nombre. Les représentants désignés élisent en leur sein les dix-huit représentants qui siègent lors des réunions de l’instance de coordination pour la durée du mandat. Dans cette situation, l’accord collectif visé à l’article L. 4616‑5 peut alternativement prévoir des règles de roulement permettant à tout ou partie des représentants de siéger à tour de rôle, le cas échéant après une élection. »
Exposé sommaire
La loi de sécurisation de l’emploi a créé une instance de coordination des CHSCT permettant une expertise unique. Cette loi n’a cependant pas prévu de plafonnement du nombre des membres de cette instance, ce qui peut aboutir à des réunions très lourdes à organiser où le nombre de représentants des CHSCT est très nombreux (un par établissement au-delà de quinze CHSCT).
Il est donc souhaitable de plafonner ce nombre en retenant le nombre 18 qui correspondant au nombre de membres lorsque l’entreprise compte six CHSCT (trois représentants par CHSCT).
Une élection indirecte ou un autre système organisé par accord collectif permettra de déterminer les représentants qui siégeront.