Amendement n° 39 · Article 4 ter
Gouvernement · déposé le 23/06/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (n°2341) »
- Dossier
- Justice : adaptation de la procédure pénale au droit de l'UE
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« L’autorité qui procède à l’audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l’évaluation peut être approfondie, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente. »
Exposé sommaire
Cet amendement améliore sur deux points la rédaction de l’article 10‑5 du code de procédure pénale relatif à l’évaluation des victimes exigées par l’article 22 de la directive.
Il précise les rôles respectifs des enquêteurs et de l’autorité judiciaire. Les enquêteurs, qui procèdent aux premières auditions, réaliseront à cette occasion une évaluation au regard des premiers éléments recueillis et l’autorité judiciaire pourra si nécessaire décider, au vu de ces éléments, de faire procéder à une évaluation approfondie (pouvant par exemple comprendre des expertises, ou impliquer l’intervention des associations de victimes).