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Amendement n° 18 · Article 4 bis

De Paul Molac (Écologiste) · déposé le 18/06/2015

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Retiré (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (n°2341) »
Dossier
Justice : adaptation de la procédure pénale au droit de l'UE

Dispositif

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’enquête qu’il estime utile. »

Exposé sommaire

Aux alinéas 16 et 29, le texte prévoit que le procureur, saisi d’une demande d’émission d’une décision de protection européenne ou d’une demande de reconnaissance d’une décision émise dans un autre pays, peut procéder ou faire procéder à tout complément d’enquête qu’il estime utile.

Une telle précision est nécessaire, pour permettre d’obtenir des précisions afin de répondre à la demande de la victime.

Toutefois, le texte actuel ne prévoit pas de tels pouvoirs d’investigation pour le juge des libertés et de la détention qui serait saisi par le procureur de la demande de reconnaissance.

Ainsi, il pourrait être amené à rejeter une protection, qui se fonde sur le danger encouru par la victime, sans même pouvoir demander des vérifications. C’est pour cela que cet amendement propose de préciser que le JLD peut également demander tout complément d’enquête qu’il estime utile.

Cosignataires (18)

Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Sergio Coronado, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, François de Rugy, Eva Sas