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Amendement n° 989 (Rect) · Article 8

De Sabine Buis (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 19/05/2015

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Retiré (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n°2611) »
Dossier
Energie : transition énergétique pour la croissance verte

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :

« 1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑1 est supprimé. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

«  , qui représente au moins un tiers des obligations définies au titre de l’article L. 221‑1 ».

Exposé sommaire

Le texte de l’article 8 tel qu’il résulte des délibérations des deux assemblées fait désormais reposer la définition des économies d’énergie sur deux articles du code de l’énergie, dont les dispositions s’additionnent :

– l’article L. 221‑1 du code de l’énergie, qui définit la liste des personnes soumises à des obligations d’économies d’énergie « générales » ;

– l’article L. 221‑1‑1, qui indique que ces personnes sont également soumises à des obligations d’économies d’énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, qui s’ajoutent aux obligations mentionnées à l’article L. 221‑1 (L’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie, dont la rédaction résulte de l’amendement n°793 adopté en séance à l’Assemblée nationale en première lecture dispose en effet que : « les personnes mentionnées à l’article L. 221‑1 sont également soumises à des obligations d’économies d’énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. »).

Le présent amendement vise à clarifier l’articulation entre ces deux articles en transférant les éléments relatifs aux économies d’énergie à destination des ménages en situation de précarité énergétique mentionnés à l’article L. 221‑1 au sein du nouvel article L. 221‑1‑1.

Les personnes mentionnées à l’article L. 221‑1 seront donc soumises, en sus des obligations d’économies d’énergie mentionnées à cet article, à des obligations d’économies d’énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Le volume de ces obligations spécifiques devra être au minimum égal à un tiers du volume des obligations définies en application de l’article L. 221‑1.

Cosignataires (1)

Sabine Buis