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Amendement n° 612 · Article 6 ter

De Michel Piron (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 15/05/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n°2611) »
Dossier
Energie : transition énergétique pour la croissance verte

Dispositif

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Le premier alinéa de l’article L. 241‑9 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette obligation s’applique aux immeubles collectifs à usage principal d’habitation dont la consommation de chauffage est supérieure à 150 kWh/m²shab/an. Cette obligation peut s’appliquer aux immeubles collectifs à usage principal d’habitation dont la consommation de chauffage est située entre 80 kWh/m²shab/an et 150 kWh/m²shab/an si une étude met en évidence un rapport coût/bénéfice justifiant la dépense pour les ménages concernés. »

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement vise, au bénéfice des ménages en matière de réduction de leurs charges, à n’imposer l’obligation d’installation de dispositifs de répartition individualisée de frais de chauffage que pour les immeubles présentant des consommations de chauffage supérieures à 150 kWh/m²SHAB.an. Pour les immeubles dont la consommation est située entre 80 kWh/m²SHAB.an et 150 kWh/m²SHAB.an, l’obligation ne s’applique que s’il est démontré un rapport coût/bénéfice justifiant la dépense pour les ménages concernés.

Cosignataires (17)

Charles de Courson, Laurent Degallaix, Stéphane Demilly, Philippe Folliot, Philippe Gomès, Francis Hillmeyer, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Michel Piron, Franck Reynier, François Rochebloine, Maina Sage, André Santini, Jonas Tahuaitu, Jean-Paul Tuaiva, Philippe Vigier, Michel Zumkeller