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Amendement n° 410 (Rect) · Article PREMIER

Gouvernement · déposé le 13/04/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au renseignement (n°2669) »
Dossier
Police et sécurité : renseignement

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 43 :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque l’introduction prévue à l’article L. 853-2 concerne un lieu privé à usage d’habitation ou que la mise en œuvre d’une technique de recueil du renseignement porte sur un magistrat, un avocat, un parlementaire ou un journaliste, l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et l’autorisation du Premier ministre sont donnés et transmis par tout moyen. »

Exposé sommaire

 

Conformément à l’objectif partagé du Gouvernement et de l’Assemblée, cet amendement assure dans le cadre de la procédure d’urgence la protection des professions d’avocats, journalistes et parlementaires.

 

Il prévoit que la procédure d’urgence, qui permet la mise en œuvre d’une technique de renseignement sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ne peut être mise en œuvre lorsque la technique de recueil du renseignement nécessite l’introduction dans un lieu privé à usage d’habitation ou porte sur un avocat, journaliste ou parlementaire. Au contraire, dans ces cas, l’avis préalable de la commission est exigé mais peut être donné ou transmis par tout moyen.

 

Ce faisant, cet amendement assure l’équilibre entre les nécessités opérationnelles résultant de l’urgence et la nécessaire protection des personnes dont la profession ou la fonction les rend garante de l’exercice d’un droit ou d’une liberté fondamentale.