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Amendement n° 377 · Article 9

Gouvernement · déposé le 13/04/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au renseignement (n°2669) »
Dossier
Police et sécurité : renseignement

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« terrestre »

le mot :

« routier ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« opérateurs de transport routier proposant des prestations internationales sont tenus »

les mots :

« entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l’occasion de la fourniture d’un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser l’obligation pour les opérateurs de transport, introduite par la Commission des Lois, de recueillir et conserver pendant un an l’identité des voyageurs transportés. En la limitant aux lignes de transport international excédent 250 km, il vise à exclure de cette obligation les modes de transports urbains à courte distance (de type autobus) dans les zones frontalières.

 

A des fins de coordination, il substitue également la notion de transport « routier » à celle de transport « terrestre » dans le reste de l’article.