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Amendement n° 228 · Article 2

De Christian Paul (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 09/04/2015

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au renseignement (n°2669) »
Dossier
Police et sécurité : renseignement

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 à 16.

Exposé sommaire

Les alinéas 14 à 16 de l’article 2 introduisent dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 851‑4 autorisant l’usage préventif de sondes et d’algorithmes paramétrés pour recueillir largement et de façon automatisée des données anonymes afin de détecter une menace terroriste (dispositif dit de détection des « signaux faibles »).

L’article L. 851‑4 ouvre la possibilité, à des fins de prévention du terrorisme, d’une collecte massive et d’un traitement généralisé de données. L’argument selon lequel cette surveillance porte initialement sur des données ne permettant pas l’identification d’une personne, traitées de façon automatique et algorithmique, ne saurait offrir de garanties suffisantes. Cet argument est d’ailleurs traditionnellement avancé à l’appui de la surveillance généralisée, qui a recours à des algorithmes qui lisent et exploitent des volumes massifs de données.

Par ailleurs, sur le plan juridique, les données concernées ne sont pas anonymes, puisque leur exploitation peut conduire, sous certaines conditions, à la levée de l’anonymat. Il s’agit donc d’un traitement de données à caractère personnel dont on peut interroger la conformité aux exigences posées par la CJUE, dans son arrêt Digital Rights Ireland du 8 avril 2014, qui rappelle que tout traitement de ce type doit être ciblé et proportionné.

Enfin, il serait particulièrement préoccupant que des « effets de brèche » conduisent à l’élargissement de ce dispositif à d’autres finalités que la prévention du terrorisme.

Même si elle a davantage précisé les conditions de recours à cette technique de recueil de renseignement (nature des informations et documents concernés ; nécessité que les traitements automatisés ne procèdent à aucune « identification » ; champ du contrôle de la CNCTR), la commission des Lois n’est pas parvenue à proposer un encadrement strict de ce type de technologie de surveillance.

C’est pourquoi il est nécessaire de supprimer le nouvel article L. 851‑4 du code de la sécurité intérieure.

Cosignataires (7)

Philippe Baumel, Patrick Bloche, Fanélie Carrey-Conte, Laurence Dumont, Martine Martinel, Christian Paul, Michel Pouzol