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Amendement n° 219 · Article 12

De Christian Estrosi (Les Républicains) · déposé le 09/04/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au renseignement (n°2669) »
Dossier
Police et sécurité : renseignement

Dispositif

Après l’article 706‑53‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑53‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑53‑13‑1. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, peuvent faire l’objet, à l’issue de cette peine, d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu’elles aient été condamnées au titre d’un crime défini au titre II du livre IV du code pénal.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises spéciale a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourrait faire l’objet, à la fin de sa peine, d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure. »

Exposé sommaire

Afin de neutraliser les auteurs d’actes de terrorisme, il apparait indispensable d’instaurer la possibilité de prononcer la rétention de sûreté.

Sur le modèle des peines planchers qui ont été supprimées de manière dogmatique par le Gouvernement, nous devons permettre à l’Administration de prolonger la peine d’un détenu condamné pour terrorisme, si elle estime qu’à l’issue de sa peine, ce dernier représente encore un danger pour la société.

Il n’est pas acceptable qu’un terroriste, sois remis en liberté à l’issue de sa peine s’il représente toujours un danger. Pour ce faire, des experts doivent pouvoir prononcer au nom de l’intérêt général et de la sécurité nationale, un prolongement de sa peine.

Cosignataires (1)

Christian Estrosi