Amendement n° 215 · Article 11
De Christian Estrosi (Les Républicains) · déposé le 09/04/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au renseignement (n°2669) »
- Dossier
- Police et sécurité : renseignement
Dispositif
Au début de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, il est inséré un article 230‑6A ainsi rédigé :
« Art. 230‑6A. – I. – Il est instauré une application automatisée d’informations nominatives dénommée « système de prévention des actes terroristes », dont la finalité est de faciliter le suivi des personnes en lien avec une entreprise terroriste, le rassemblement des preuves de la commission de ces délits et la recherche de leurs auteurs.
« Cette application peut traiter des données nominatives de la nature de celles mentionnées à l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans les cas où ces informations résultent de la nature ou des circonstances du délit ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu’éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la recherche et à l’identification des auteurs d’infractions définies au II.
« II. – Le fichier est constitué des données recueillies dans les procédures mentionnées au premier alinéa du I, lorsqu’elles concernent des personnes à l’encontre desquelles sont réunis, lors de l’enquête préliminaire, de l’enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’un délit de nature terroriste conformément aux articles définis au titre II du livre IV du code pénal.
« III. – Les personnes concernées sont informées de leur inscription sur ce fichier.
« IV. – Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République de Paris compétent conformément aux dispositions du code de procédure pénale en matière de terrorisme.
« V. – Un décret fixe les modalités d’application de ce système concernant notamment les catégories d’informations nominatives enregistrées, les destinataires du traitement des données, les durées de conservation des données, les droits d’accès à ces données, le droit d’opposition, la coopération internationale. »
Exposé sommaire
Le Premier Ministre l’a rappelé à la représentation nationale en janvier dernier, les phénomènes de radicalisation et de djihad sont en constante augmentation.
L’année 2014 voit une augmentation de 130 % des départs vers la Syrie ou l’Irak. Concrètement plus de 1800 personnes sont directement en lien ou ont été, avec les filières djihadistes et 1300 personnes sont considérées comme animateurs de ces réseaux. Ce sont également plus de 150 personnes qui sont soupçonnées de participer à la radicalisation des détenus.
Afin d’accroître les mesures de prévention d’actes terroristes, la création d’un fichier unique contenant l’identité des individus poursuivis pour terrorisme ou potentiellement liés à une entreprise terroriste semble indispensable. Ce fichier devra pouvoir être consulté et alimenté par l’ensemble des services de renseignement sous le contrôle d’un juge anti-terroriste. Il conviendra alors de fusionner les fichiers existants des différents services de renseignement.
À l’instar du fichier STIC - Système de traitement des infractions constatées- il convient de créer un système de données informatisées qui permettra de recenser les personnes identifiées comme étant suspectées d’appartenir à une entreprise terroriste.