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Amendement n° 180 · Article PREMIER

De Christophe Cavard (Écologiste) · déposé le 09/04/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au renseignement (n°2669) »
Dossier
Police et sécurité : renseignement

Dispositif

Après l’alinéa 99, insérer les cinq alinéas suivants :

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut informer le procureur du parquet compétent de l’avis d’autorisation des techniques de renseignements.

« L’évaluation de cette information se fait au regard de l’article L. 821-2, notamment :

« - Quand la demande concerne une personne dont la profession nécessite la protection de ses sources ;

« - Quand un crime ou un délit est constaté ;

« - Quand les éléments déjà collectés font état d’un risque important ou imminent de passage à l’acte. »

Exposé sommaire

Le manque de relation avec l’appareil judiciaire fait partie des critiques du texte de la part des ONG et des magistrats.

La possibilité pour le CNCTR d’informer le procureur doit être indiquée clairement, le recours à l’article 40 du CPP n’étant pas approprié dans ce cas pour plusieurs raisons :

En premier, l’article L832‑5 alinéa 89 précise que les membres de la CNCTR sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413‑10, 226‑13 et 226‑14 du CPP.

Or, selon le principe de droit selon lequel les lois spéciales (226.13 du CP) sont supérieures aux lois générales (art  40 du CPP), le professionnel ne risque rien s’il ne respecte pas l’article 40 alors qu’il prend un risque de sanction pénale s’il ne respecte pas l’article 226‑13 du code pénal. Ce principe est important. Il signifie que dans la lecture du droit, il nous faut privilégier la règle spéciale (ici l’obligation de secret) à la règle générale (ici l’obligation de dénoncer au Procureur).

En second, l’article 40 précise que l’information au procureur concerne le constat d’un crime ou d’un délit. Or, l’objet même de la mise en place de moyen de technique de renseignement est de s’appuyer sur un faisceau d’indice avant même qu’un crime ou délit soit constaté.

Les précisions déclinées permettent :

1/ de renforcer la protection des journalistes, avocats et magistrats en donnant la possibilité d’information du procureur et donc de donner la possibilité d’un recours à posteriori pour les personnes concernées ;

2/ de réaffirmer la possibilité aux membres de la commission de judiciariser certaines enquêtes, au delà des limites de l’article 40 ;

3/ de préciser que cette information peut concerner les raisons pour lesquelles une demande d’autorisation à été faite et donc non pas seulement en cas de crimes ou de délits.

Cosignataires (8)

Éric Alauzet, Brigitte Allain, Denis Baupin, Christophe Cavard, François-Michel Lambert, Véronique Massonneau, Barbara Pompili, François de Rugy