Amendement n° 989 · Article 25
De Jean-Pierre Door (Les Républicains) · déposé le 27/03/2015
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues au 1° du présent article s’appliquent aux professionnels exerçant à titre libéral dans les établissements de santé autorisés sous la forme d’hospitalisation à domicile mentionnés à l’article L. 6122‑1du présent code. »
Exposé sommaire
La rédaction actuelle de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique prévoit que « lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. »
Les établissements de santé autorisés sous la forme d’hospitalisation à domicile travaillent quotidiennement avec des professionnels exerçant à titre libéral (médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, etc.). La définition proposée de l’équipe de soins pourrait ne pas inclure ces professionnels.
Le présent amendement a pour objet de confirmer que les professionnels exerçant à titre libéral dans les établissements de santé autorisés sous les formes d’hospitalisation à domicile sont concernés par les dispositions du nouvel article L. 1110‑12 visant à préciser la notion d’équipe de soins.
Cosignataires (6)
Élie Aboud, Jean-Pierre Door, Bérengère Poletti, Arnaud Robinet, Dominique Tian, Philippe Vitel