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Amendement n° 804 · Article 30

De Gilles Lurton (Les Républicains) · déposé le 27/03/2015

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

Après l’article L. 4323-3 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé:

 

« Exerce illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute :

1° Toute personne qui pratique la kinésithérapie au sens de l’article L4321-1 du code de la santé publique  en réalisant les actes professionnels prévus aux articles R4321-1 et suivants du même code, sans être titulaire du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou de tout autre titre mentionné aux  l'articles L4321-4, L4321-5 exigés pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées à l’article L.4321-11. 

2° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de masseur-kinésithérapeute qui exerce la masso-kinésithérapie sans être inscrite à un tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes  conformément à l’article L4321-10 du présent code.

3° Tout masseur-kinésithérapeute mentionné à l'article L. 4321-11 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en masso-kinésithérapie.

4° Tout masseur-kinésithérapeute qui pratique la kinésithérapie au sens de l’article L4321-1 du code de la santé publique  en réalisant les actes professionnels prévus aux articles R4321-1 et suivants du même code pendant la durée d’une peine d’interdiction temporaire ou définitive prononcée en application de l’article L4124-6  »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de définir le délit d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute car le dispositif actuel ne répond pas au principe constitutionnel de légalité des peines et des délits.

Si la peine pour exercice illégal de cette profession est légalement définie par l’article L4323-4 du code de la santé publique, en revanche le délit n’est pas défini par un texte et doit se déduire de la lecture combinée de plusieurs dispositions, notamment L4321-1 et L4321-10.

Afin de protéger la santé publique en sécurisant les actions judiciaires visant à réprimer l’activité illégale d’une profession de santé qui prend en charge plus d’un million et demi de patients par jour, la rédaction d‘une disposition pénale définissant le délit d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute s’avère nécessaire, afin de préciser le délit par défaut de titre ainsi que le délit par défaut d’inscription au tableau de l’ordre.

Cosignataires (16)

Sylvain Berrios, Marc-Philippe Daubresse, Rémi Delatte, Georges Fenech, Marie-Louise Fort, Laurent Furst, Annie Genevard, Patrick Hetzel, Philippe Le Ray, Véronique Louwagie, Gilles Lurton, Jean-Claude Mathis, Dominique Nachury, Jean-Marie Sermier, Éric Straumann, Patrice Verchère