Amendement n° 635 · Article 31
De Bérengère Poletti (Les Républicains) · déposé le 26/03/2015
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- — (retiré)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
Compléter l'article 31 par le paragraphe suivant:
« V. – Le deuxième alinéa de l’article L.4151-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La sage-femme peut effectuer l’examen postnatal à condition d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée. »
Exposé sommaire
Aujourd’hui, selon le second alinéa de l’article L.4151-1 du code de la santé publique, « L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique. »
Or, ce dispositif législatif n’est en accord ni avec les pratiques professionnelles, ni avec le cadre collaboratif qui encadre habituellement la prise en charge des patientes présentant une situation pathologique lors de leur parturition.
Le vocabulaire employé (grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique ) n’est pas en accord avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé.
Sans remettre en question le principe selon lequel la sage-femme doit faire appel à un médecin en cas de situation pathologique, il faut donc revoir ce cadre législatif.