Aller au contenu
blackout

Amendement n° 511 · Article 15

De Jean-Pierre Door (Les Républicains) · déposé le 26/03/2015

Sort
— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les médecins participant à la permanence des soins, conformément aux conditions et aux modalités d’organisation définies par décret en Conseil d’État, bénéficient pour les dommages causés ou subis dans cette activité d’une couverture assurantielle fournie par l’établissement public de santé hébergeant le centre de réception et de régulation des appels. »

Exposé sommaire

L’article L. 6314‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur a réglé la question de l’assurance pour les dommages causé ou subis par le médecin régulateur libéral exerçant dans les centres de réception et de régulation des appels (CRRA) des hôpitaux.

Telle n’est donc pas aujourd’hui l’attente majeure des praticiens. Il est demandé, en effet, que les dommages causés ou subis par l’ensemble des médecins participant à la permanence des soins et notamment les médecins effecteurs soient pris en charge par l’État.

À titre d’exemple, un médecin de garde intervenant à la demande du 15, a été victime d’un accident grave sur la voie publique dû à un jet de pierres. Il a dû interrompre son activité professionnelle une quinzaine de jours puis la reprendre sans attendre sa totale guérison en raison de sa situation financière. Le Conseil national de l’Ordre des médecins a vainement demandé au Ministre de la Santé qu’il prenne en charge les dommages subis par des médecins qui interviennent dans des conditions souvent difficiles dans le cadre d’une mission de service public.

Un récent arrêt de la cour de Cassation du 4 février 2015, a jugé que les actes accomplis par le médecin effecteur engagé sa seule responsabilité personnelle et qu’i ne pouvait pas être considéré comme un collaborateur du service public.

Enfin, la question des dommages subis qui ne relèvent pas de la RCP obligatoire reste entière. Les médecins devraient dans cette situation disposer de la même garantie de revenus qu’un agent public victime d’un accident du travail.

EP

Cosignataires (6)

Élie Aboud, Jean-Pierre Door, Bérengère Poletti, Arnaud Robinet, Dominique Tian, Philippe Vitel