Amendement n° 483 · Article 26
De Bernard Accoyer (Les Républicains) · déposé le 26/03/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
Après l’alinéa 46, insérer les onze alinéas suivants :
« Les établissements de santé privés sont habilités de droit s’ils permettent l’accès à au moins l’une des activités suivantes :
« une activité de soins, de suite et de réadaptation ;
« une activité de psychiatrie ;
« une activité d’urgence ;
« une activité de cancérologie ;
« une activité relevant d’un schéma interrégional d’organisation des soins (chirurgie cardiaque, neurochirurgie, grands brûlés…) ;
« une prise en charge relevant d’un plan national de santé (santé mentale, obésité, accident vasculaire cérébral…) ;
« une prise en charge de patients précaires (activité reconnue par un financement de médecine interne et générale, précarité pour les activités de soins de médecine, chirurgie et obstétrique) ;
« une prise en charge des patients atteints de maladies chroniques ;
« - les établissements privés qui assument seul une activité de soins dans leur territoire.
« Lorsqu’un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier, son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est révisé pour préciser les engagements nouveaux pris par l’établissement pour respecter les obligations du service public hospitalier. »
Exposé sommaire
Dans la rédaction de cette loi, les établissements de santé privés risquaient d’être exclus du SPH alors que c’est la solidarité nationale qui finance ces établissements. De plus, les établissements de santés privés apportent un service à l’usager rentrant parfaitement dans la définition classique du service public. Enfin, le patient doit rester libre de choisir son établissement de soin : exclure les établissements privés porterait grandement atteinte au principe de libre choix du patient.
Le deuxième alinéa du 3° de l’article L. 6112‑3 nouveau prévoit l’habilitation des établissements de santé privés à participer au service public hospitalier à condition d’en assurer les garanties qui sont définies dans le présent article. Les garanties ont été établies sur des activités de soins particulièrement importants pour les patients.
C’est la raison pour laquelle nous reprenons ce point majeur pour le secteur privé de la santé dans cet amendement.
C’est pour cela que doivent être intégrés d’office les établissements privés de santé respectant les principes du service public hospitalier.