Amendement n° 45 · Article 23
De Gérard Bapt (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 25/03/2015
- Sort
- — (retiré)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , de celle couverte par son organisme d’assurance complémentaire et du solde qu’il doit acquitter ».
Exposé sommaire
Le présent article a pour objectif que le patient, au moment de sa sortie de l’hôpital, reçoive un document l’informant du coût de son hospitalisation, de la part couverte par l’assurance maladie obligatoire, de celle couverte par son organisme complémentaire, et de la part restant à sa charge.
Cet article deux types de difficultés : d’une part il n’envisage pas le cas où le patient ne dispose pas de complémentaire santé.
D’autre part, même dans le cas où le patient dispose d’une telle couverture complémentaire, l’information du montant des prestations pris en charge par la complémentaire n’est pas toujours connue dès la sortie de l’hôpital.
Cela est lié au fait que la facturation par l’établissement se fait rarement en temps réel lors de la sortie du patient, en particulier en cas de séjour non programmé ayant donné lieu à un parcours hospitalier complexe. Mais cela se produit également en cas de séjour programmé : il arrive fréquemment que les prestations réalisées lors du séjour soient différentes de celles prévues lors de la demande de prise en charge préalable à l’hospitalisation.
L’organisme complémentaire, pour des raisons qui lui sont extérieures, sera donc bien souvent dans l’incapacité de fournir, au moment de la sortie, le montant de sa prise en charge, ce qui empêchera également de calculer le reste à charge final du patient.