Amendement n° 369 · Article 20
De Jean-Marie Tétart (Les Républicains) · déposé le 26/03/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
I. – Il est inséré après l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, une section I bis ainsi rédigée :
« Section I bis : Plateformes coopératives de services territorialisés
« Sous-section 2 : Plateformes coopératives de services territorialisés pour la scolarisation et les soins des jeunes en situation de handicap.
« Article L. 312‑1‑2
« La mise en place d’un plateforme des services relevant de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation se fait dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313‑11 du présent code et à l’article L. 351‑1‑1 du code de l’éducation ». »
II. – L’article L. 351‑1‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette convention peut prendre la forme d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313‑11 du code de l’action sociale et des familles qui est alors conclu en le président de l’organisme gestionnaire, le président du conseil départemental, le recteur d’académie ou son représentant, le directeur générale de l’agence régionale de la santé ou son représentant.
« Les transformations d’établissements et services relevant du 2° et 3° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles prévues dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné au précédent alinéa ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313‑3‑1 du même code ».
Exposé sommaire
Pour permettre des parcours de vie (scolarisation, soins) des enfants et adolescents en situation de handicap, les orientations des MDPH ne devront plus se faire sur un établissement mais sur un dispositif permettant continuité, souplesse et adaptabilité des réponses.
Les établissements et services d’éducation et de soins spécialisés relevant du code de l’action sociale et des familles doivent s’articuler et coopérer dans le cadre d’un CPOM avec les services intégrer dans les écoles, collèges et lycée (CLISS, ULIS, UPI).
Ces coordinations pour assurer la fluidité des parcours se doit d’être formalisée législativement même si c’est au contrat (le CPOM) d’en garantir l’opérationnalité et l’effectivité.
Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la feuille de route de Marie-Sophie Desaulle qui doit mettre en œuvre le rapport Piveteau « Zéro sans solution » dans le secteur du handicap.