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Amendements / Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Amendement n° 3 · Article 22 bis

De André Schneider (Les Républicains) · déposé le 25/03/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII et un article L. 6327 ainsi rédigés :

« Chapitre VII

« Maisons d’accueil hospitalières »

« Art. L. 6327. – Pour mieux accompagner les usagers et leurs aidants dans leurs parcours de santé, des organismes privés à but non lucratif et des établissements publics de santé peuvent créer et gérer des maisons d’accueil hospitalières.

Les maisons d’accueil hospitalières respectent un cahier des charges national élaboré après concertation avec les organisations représentatives, fixé par un arrêté ministériel du ministre chargé des affaires sociales et de la santé. Le cahier des charges précise les conditions dans lesquelles les maisons d’accueil hospitalières peuvent établir des conventions avec les établissements de santé.

Les organismes gestionnaires des maisons d’accueil hospitalières adressent une déclaration d’ouverture au directeur général de l’agence régionale de santé compétent, établie dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé. Les organismes gestionnaires déclarent les modifications substantielles et la fermeture dans les mêmes conditions.

Le directeur général de l’agence régionale de santé tient à jour un répertoire régional des maisons d’accueil hospitalières pour la mise en œuvre du service public d’information en santé défini à l’article L. 1111‑8‑2 du présent code. En cas de difficultés de fonctionnement compromettant la qualité et la sécurité de l’accueil dans les maisons d’accueil hospitalières, le directeur général de l’agence régionale de santé peut :

1° Enjoindre au gestionnaire d’y mettre fin dans un délai déterminé ;

2° En cas d’urgence tenant à la sécurité des personnes hébergées ou de non-respect de l’injonction, prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l’activité de la maison d’accueil hospitalière, assortie d’une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires ;

3° Maintenir cette suspension jusqu’à ce que ces mesures aient pris effet.

Les établissements en fonctionnement à la date de promulgation de la loi n° du de modernisation de notre système de santé se déclarent au directeur général de l’agence régionale de santé dans un délai de trois mois. Ils se mettent en conformité avec le cahier des charges national dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’arrêté. 

Exposé sommaire

Les maisons d’accueil hospitalières se sont développées dans un premier temps pour permettre aux familles de rester auprès de l’enfant ou de l’adulte hospitalisé et, dans un second temps, pour donner la possibilité aux patients d’être opérés et traités en ambulatoire lorsque l’établissement de soins est éloigné de leur domicile. Ces établissements concourent au projet thérapeutique des malades pris en charge en ambulatoire, se faisant le relais entre hôpital et domicile. Leur projet permet de participer activement à la logique de parcours de soins telle qu’elle est mise en valeur dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Ces établissements se sont développés depuis quarante ans en réponse à des demandes locales, sont de taille variable (de 15 à 110 places) et font l’objet de conventionnements et de sources de financements variées.

Il est proposé de donner clairement un statut aux activités d’intérêt général mises en œuvre par les maisons d’accueil hospitalières, qui organisent un hébergement pour les personnes hospitalisées ou leurs proches, en contiguïté des établissements de santé et dans des conditions très sociales assurant leur accessibilité financière. Cette disposition s’inscrit logiquement dans les dispositions relatives à l’amélioration des parcours de santé pour les usagers et leurs proches, sans pour autant constituer une obligation pour les établissements de santé de constituer une maison d’accueil hospitalière, ou d’y orienter tous les patients et leurs proches en besoin d’hébergement non médicalisé, ayant pu développer d’autres formes complémentaires de réponse aux besoins.

Ce statut s’inspire du statut sui generis des centres de santé, qui en sont ni des établissements de santé ni des établissements sociaux et médico-sociaux. Le régime déclaratif permet aux ARS d’améliorer l’information du public et d’être en mesure d’assurer la police sanitaire de ces hôtels hospitaliers si nécessaire.

Cosignataires (2)

Antoine Herth, André Schneider