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Amendement n° 299 · Article 13

De Fanny Dombre Coste (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 26/03/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer les sept alinéas suivants :

« Art. L. 3221‑4 bis. – I. – Les activités de psychiatrie de secteur, et d’accompagnement et d’insertion des personnes en situation de handicap psychique, s’inscrivent dans une organisation territoriale spécifique en aires géographiques dénommées secteurs de santé mentale. Le secteur de santé mentale est, d’une part, le territoire de proximité pour l’accès aux soins et aux accompagnements médicosociaux et sociaux, d’autre part, seul ou sous la forme d’un regroupement de plusieurs secteurs, le territoire de coopération des acteurs de terrain en santé mentale dans le cadre d’une instance dénommée conseil local de santé mentale regroupant des intervenants de la psychiatrie, médicosociaux, sociaux, des soins non psychiatriques, des représentants des usagers et des familles, et des représentants des collectivités territoriales.

« II. – Les limites des secteurs de santé mentale sont fixées dans le schéma régional de santé arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« Art. L. 3221‑4 ter. – Est constituée au niveau de chaque département ou métropole une instance de coordination et de concertation en santé mentale placée sous la présidence conjointe du directeur général de l’agence régionale de santé et de la région concernée et du président du conseil départemental ou de la métropole. Cette instance, dénommée commission départementale ou métropolitaine de santé mentale, est compétente pour assurer la cohérence des actions en santé mentale et organiser les conseils locaux de santé mentale visés à l’article L. 3221‑4 bis, dans le territoire concerné. Sa composition est fixée par voie réglementaire.

« Art. L. 3221‑4 quater. – Afin de mettre en œuvre une démarche thérapeutique au sein d’une activité de soins ou de toute autre activité dans l’intérêt du patient préalablement définie dans le cadre d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, une association de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.

« Le médecin responsable de la démarche thérapeutique est le garant de la bonne exécution de celle‑ci au sein de l’association.

« Une convention est signée entre l’établissement et l’association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l’établissement d’équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l’association. Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l’association.

« L’association rend annuellement compte par écrit à l’établissement de sa gestion et de l’utilisation des moyens mis à sa disposition. »

Exposé sommaire

Il apparaît nécessaire de préciser aux articles L. 3221‑3 et 3222‑1 que les hospitalisations sans consentement doivent relever de l’activité de psychiatrie de secteur au même titre que les hospitalisations libres.

En outre, pour que soit développée sur le territoire national une politique de santé mentale ouverte sur la cité et sans repli sur l’hôpital, correspondant aux objectifs définis par le ministère et dans les schémas d’organisation régionaux, il est nécessaire que les modalités d’organisation et de fonctionnement de la psychiatrie de secteur soient soumises à l’approbation de l’ARS pour chaque hôpital.

De même, afin de dépasser le plus possible les cloisonnements sanitaire-social et de favoriser l’insertion en milieu ordinaire des personnes souffrant de troubles psychiques, il apparaît nécessaire de prévoir pour les activités de psychiatrie de secteur et d’accompagnement médicosocial et social, une organisation géographique avec des territoires de proximité, et de coopération « obligatoire », ainsi qu’une commission départementale garante de la mise en place et du bon fonctionnement du dispositif. D’où les notions de « secteur de santé mentale », « conseil local de santé mentale », « commission départementale de santé mentale ». Ces propositions ne constituent ni un carcan, ni une usine à gaz. Elles laissent une grande latitude aux acteurs de terrain pour s’organiser en fonction des contextes locaux.

Enfin, l’actuel article L. 3221‑2, qui est supprimé dans le projet de loi, concerne les associations dites de secteur ou thérapeutiques. Il doit en exister lus de 200. Elles sont toutes un outil du soin. Certaines sont centrées sur des activités de vie sociale ou de réadaptation dans les lieux de soins (ateliers, cafétérias, loisirs, etc.) d’autres jouent un rôle important en matière d’insertion par le logement (gestions d’appartements, de baux glissants, etc.), avec une participation des hôpitaux sous forme de moyens financiers et/ou humains. La suppression de cet article menacerait l’existence de ces associations. Il apparaît donc pertinent de le maintenir, dans une forme très légèrement modifiée, numéroté comme article L. 3221‑4‑3.

Cosignataires (1)

Fanny Dombre Coste