Amendement n° 259 · Article 26
De Dominique Tian (Les Républicains) · déposé le 26/03/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
I. – Après l’alinéa 46, insérer les douze alinéas suivants :
« Les établissements de santé privés sont habilités de droit s’ils permettent, soit :
« – L’accès à une activité de soins de suite et de réadaptation ;
« – L’accès à une activité de psychiatrie ;
« – L’accès à une activité d’urgence ;
« – L’accès à une activité de cancérologie.
« Ils sont également habilités de droit pour une des activités de soins suivantes :
« – Une activité relevant d’un schéma interrégional d’organisation sanitaire, notamment la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, le traitement des grands brûlés ;
« – Une prise en charge relevant d’un plan national de santé, notamment les plans relatifs à la santé mentale, à l’obésité, aux AVC ;
« – Une prise en charge de patients précaires dans le cadre des activités de médecine, chirurgie et obstétrique éligibles aux dotations finançant les missions d’intérêt général et les dépenses spécifiques liées à la prise en charge des patients en situation de précarité ;
« – Une prise en charge des patients atteints de maladies chroniques.
« 5° les établissements privés qui assument seuls une activité de soins dans leur territoire.
« Lorsqu’un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier, son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est révisé pour préciser les engagements nouveaux pris par l’établissement pour respecter les obligations du service public hospitalier.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Exposé sommaire
Dans la rédaction de cette loi, les établissements de santé privés risquaient d’être exclus du SPH alors que c’est la solidarité nationale qui finance ces établissements. De plus, les établissements de santés privés apportent un service à l’usager rentrant parfaitement dans la définition classique du service public. Enfin, le patient doit rester libre de choisir son établissement de soin, exclure les établissements privés porterait grandement atteinte au principe de libre choix du patient.
Le deuxième alinéa du 3° de l’article L. 6112-3 nouveau prévoit l’habilitation des établissements de santé privés à participer au service public hospitalier à condition d’en assurer les garanties qui sont définies dans le présent article. Les garanties ont été établies sur des activités de soins particulièrement importants pour les patients.
C’est la raison pour laquelle nous reprenons ce point majeur pour le secteur privé de la santé dans cet amendement.
C’est pour cela que doivent être intégrés d’office les établissements privés de santé respectant les principes du service public hospitalier.
Cosignataires (6)
Élie Aboud, Valérie Boyer, Patrick Hetzel, Fernand Siré, Lionel Tardy, Dominique Tian