Amendement n° 2415 · Article 46 bis
De Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 28/03/2015
- Sort
- — (retiré)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de l’article L. 1141‑5 »
les mots :
« des articles L. 1141‑5 et L. 1141‑6 ».
Exposé sommaire
Les dispositions adoptées dans le cadre des discussions en commission permettent un droit à l’oubli effectif pour les candidats à l’emprunt ayant eu des pathologies cancéreuses. Ces derniers n’auront ainsi pas de majorations de tarifs ni d’exclusion de garanties, mais surtout les assureurs auront l’impossibilité de recueillir des données sur l’état de santé des candidats à l’emprunt concernés.
Cependant, au-delà des pathologies cancéreuses, les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé ne peut être établie compte tenu des données de la science ne sont pas soumises aux mêmes conditions. Seule leur est appliquée l’interdiction de majoration de tarifs mais elles devront cependant toujours déclarer leur pathologie aux assureurs. En mettant en place une liste de maladies à déclarer par les candidats à l’assurance, et pour laquelle les assureurs s’engageraient à ne pratiquer aucune sur-tarification, l’opacité du système perdure : les assureurs pourront toujours trouver d’autres arguments, médicaux ou non, pour justifier les sur-tarifications. Surtout, ils pourront toujours pratiquer des exclusions de garanties plus fortes pour les anciens malades… revenant au même qu’une surprime. Il y a là une incohérence majeure à prétendre vouloir « oublier », tout en imposant le « signalement » de la maladie concernée.
La seule manière de rendre cette liste efficace est de la transformer en liste des maladies permettant le droit à l’oubli. C’est l’objet de cet amendement qui tend ainsi à étendre le bénéfice du droit à l’oubli aux pathologies pour lesquelles l’existence d’un risque aggravé ne peut être établie compte tenu des données de la science.