Amendement n° 2096 · Article 46 bis
De Christian Paul (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 27/03/2015
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑4. – Les entreprises d’assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit professionnel, immobilier ou à la consommation font figurer, dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité, les conditions d’accès au dispositif prévu par la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique, ainsi que ses principales dispositions. »
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑12. – Les mutuelles et unions régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit professionnel, immobilier ou à la consommation font figurer, dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité, les conditions d’accès au dispositif prévu par la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique, ainsi que ses principales dispositions. »
III. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 931‑3‑4. – Les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit professionnel, immobilier ou à la consommation font figurer, dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité, les conditions d’accès au dispositif prévu par la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique, ainsi que ses principales dispositions. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à mieux faire connaître le dispositif « Aeras », « S’assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé », grâce à une publicité systématique de la part des organismes assureurs.
Ce dispositif, régulant les conditions d’assurance des personnes présentant des risques aggravés de santé est essentiel pour leur accès au crédit. Pourtant, trop peu connu, de nombreux malades ou anciens malades pouvant en bénéficier renoncent à emprunter par manque d’information.