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Amendement n° 1968 (Rect) · Article 51

Gouvernement · déposé le 27/03/2015

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« ou, pour le recours aux pharmacies à usage intérieur, entre structures chargées de la lutte contre l'incendie. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre l’application à la brigade de sapeurs pompiers de Paris et au bataillon des marins-pompiers de Marseille des dispositions législatives du code de la santé publique relatives aux pharmacies à usage intérieur (PUI) en vigueur pour les services départementaux d’incendie et de secours. Ces deux unités ne sont en effet pas juridiquement assimilables à des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) comme l’a récemment rappelé le Conseil d’État.

Les services d’incendie et de secours ont notamment pour mission l’assistance et le secours d’urgence aux personnes en détresse ou victimes d’accident, de sinistres ou de catastrophes. Ils doivent donc pouvoir bénéficier de pharmacies à usage intérieur . Plus d’une dizaine de services d’incendie et de secours ne disposent pas d’une pharmacie à usage intérieur. Afin de garantir la continuité de leur approvisionnement en produits médicamenteux et nécessaires aux soins, il est nécessaire de permettre la mutualisation de pharmacies à usage intérieur entre services d’incendie et de secours, dans le cadre de conventions validées par les agences régionales de santé.