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Amendement n° 1900 · Article 11

De Jean-Louis Roumégas (Écologiste) · déposé le 27/03/2015

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑8 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Une surveillance de la qualité de l'air intérieur, déterminée par décret en Conseil d’État, est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de tous les établissements recevant du public. »

Exposé sommaire

La mauvaise qualité de l’air intérieur est un fléau sanitaire, au domicile ou sur le lieu de travail des populations. Les produits ménagers, les désodorisants, les meubles, textiles, peintures etc. forment un cocktail de plus de 100 000 substances chimiques inhalées au quotidien.

Le coût social annuel de la pollution de l’air intérieur est évalué à 19 milliards d’euros (Anses et OQAI).

Une surveillance est prévue pour certains établissements recevant du public (jeunes enfants notamment). Il convient pourtant de protéger l’ensemble de la population, certains professionnels, leurs salariés et leurs clients (podologues, prothésistes, dentistes, coiffeurs…).

Cet amendement vise ainsi à étendre la surveillance à l’ensemble des bâtiments recevant du public.

Cosignataires (18)

Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Sergio Coronado, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, François de Rugy, Eva Sas