Amendement n° 1898 · Article 19
De Jean-Louis Roumégas (Écologiste) · déposé le 27/03/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
L’article L. 863‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à cette déduction est renouvelé automatiquement pour les personnes qui bénéficient de l’allocation mentionnée à l’article L. 821‑1, ou de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ».
Exposé sommaire
L’aide à la complémentaire santé (ACS) s’adresse aux personnes dont les ressources sont faibles mais sont supérieures de moins de 35 % au plafond fixé pour l’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), soit 967 € par mois.
Elle n’est accordé que pour une période de douze mois : chaque année, les intéressés doivent donc constituer un nouveau dossier de demande, le renseigner et y joindre un nombre important de justificatifs, avant de le retourner à l’assurance maladie qui a deux mois pour répondre. Ces démarches administratives répétitives découragent et freinent l’accès à cette aide.
Si le taux de recours à cette aide est unanimement reconnu comme très faible (seuls 30 à 40 % des bénéficiaires potentiels y ont accès), le taux de renouvellement de la demande, au bout d’une année, beaucoup moins étudiant, est lui aussi préoccupant : entre 35 % et 45 % des personnes entrées dans le dispositif ne sollicitent pas le renouvellement de l’ACS.
Puisque les revenus des bénéficiaires de l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés ) et de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées) les rendent éligibles à l’ACS, et que le niveau de ces revenus est par définition stable, cet amendement propose donc de rendre automatique, pour ces publics, le renouvellement de l’Aide à l’Acquisition de la couverture Complémentaire Santé (ACS).
Cela signifie qu’il leur faudra constituer, pour la première demande, un dossier complet, mais qu’une fois bénéficiaires de l’ACS, ils seront réputés en satisfaire les conditions d’obtention année en année.
Cela constituera un gain de temps précieux pour ces personnes, âgées ou en situation de handicap, ainsi que pour les travailleurs sociaux et autres personnes les accompagnant. Les caisses d’assurance maladie y gagneraient elles aussi du temps et des moyens, qui pourraient être redéployé vers des missions de lutte contre le non-recours (aller chercher les bénéficiaires, etc).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, à sa sortie du Parlement prévoyait un dispositif similaire puisqu’elle contenait l’automaticité du renouvellement de l’ACS pour les bénéficiaires de l’ASPA. Le Conseil Constitutionnel avait par la suite jugé qu’il s’agissait d’un cavalier social. Ce type de mesure ne pouvant figurer dans une loi de financement, la loi de santé semble être le véhicule législatif idoine pour cette mesure qui n’est pas source de charge et pourrait même contribuer à des économies.
Cosignataires (18)
Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Sergio Coronado, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, François de Rugy, Eva Sas