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Amendement n° 1821 (Rect) · Article 43

De Jean-Louis Roumégas (Écologiste) · déposé le 27/03/2015

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

I. – L’article L. 161‑41 de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres de ces conseils ne peuvent, sous les peines prévues à l’article 432‑12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes s’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire examinée.

« Les membres de ces conseils se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la commission par leur président. »

II. – L’article L. 161‑17‑3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du comité se conforment également aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

III. – Après l’article L. 5322‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5322‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art  L. 5322‑1‑1. – Les membres du conseil d’administration ne peuvent, sous les peines prévues à l’article 432‑12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes s’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire examinée.

« Les membres du conseil d’administration se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres du conseil d’administration par le président. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à instaurer une obligation de transparence concernant les conflits d’intérêts et de déport pour différents organismes et agences œuvrant dans le secteur de la santé et du médicament.

Une affaire récente révélée par le site Mediapart montre la nécessité de faire évoluer la réglementation concernant les conflits d’intérêts dans ce secteur.

C’est pourquoi il est proposée que des déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale soient établis par les membres de différentes commissions et comités pour lutter contre les conflits d’intérêts, comme c’est le cas pour de nombreuses AAI. Les déclarations d’intérêts seraient diffusées aux autres membres des commissions.

Une telle disposition a été prévue à l’article 45 de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises pour la Commission nationale d’aménagement commercial.

Par ailleurs, l’amendement introduit pour les membres des commissions de la Haute autorité de santé et l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, une disposition qui existe pour le Comité économique des produits de santé, sur le déport des membres en cas de conflits d’intérêts.

Le I concerne les membres des commissions de la Haute autorité de santé.

Le II concerne les membres du Comité économique des produits de santé.

Le III concerne l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Cosignataires (18)

Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Sergio Coronado, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, François de Rugy, Eva Sas