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Amendement n° 1756 · Article 30 ter

De Arnaud Richard (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 27/03/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
Dossier
Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé

Dispositif

L’article L. 4322‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « ont » est remplacé par les mots : « , à partir d’un diagnostic qu’ils ont préalablement établi, ont seuls » ;

2° Au début du même alinéa, supprimer le mot : « Seuls » ;

3° Au deuxième alinéa, le mot : « soulager » est remplacé par les mots : « prévenir ou à traiter » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pédicures-podologues analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied et élaborent un diagnostic de pédicurie-podologie en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied ainsi que de leurs interactions avec l’appareil locomoteur. »

Exposé sommaire

La législation actuelle issue du code de la santé publique n’est plus en cohérence avec l’évolution et la réalité des pratiques actuelles de la profession de pédicure-podologue. Cet amendement n’a pas pour but d’étendre les compétences des pédicures-podologues à d’autres pratiques qui appartiendraient au champ des compétences médicales ou chirurgicales.

Il est aujourd’hui nécessaire de modifier l’article L. 4322‑1 du code de la santé publique, de façon à inclure dans la compétence des pédicures-podologues le diagnostic. Cette compétence fait en effet partie de la réalité des pratiques des pédicures-podologues qui réalisent quotidiennement des diagnostics indispensables pour prévenir et traiter directement les affections épidermiques et unguéales du pied, ainsi que les troubles morphostatiques et dynamiques et leurs répercussions et pour appliquer les semelles destinées à soulager ces affections. Cette reconnaissance de la compétence diagnostique permettrait aussi de tenir compte des formations qui lui sont spécifiquement dédiées dans le cadre du diplôme d’État de pédicure-podologue.

La modification de l’article L. 4322‑1 doit également permettre de reconnaître le principe de prescription des dispositifs médicaux externes applicables au pied qui, il convient de le souligner, est actuellement déjà reconnu sans restriction aux termes des articles R.4322‑1 et D.4322‑1‑1 du code de la santé publique. Cet amendement vise donc également à harmoniser les dispositions législatives et réglementaires sur la reconnaissance pour les pédicures-podologues du principe de prescription des dispositifs médicaux externes applicables au pied.

Tel est l’objet de cet amendement.

Cosignataires (3)

Arnaud Richard, Jonas Tahuaitu, Francis Vercamer