Amendement n° 1694 · Article 30 ter
De Jean-Pierre Door (Les Républicains) · déposé le 27/03/2015
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- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article L. 4362‑1, les mots : « , certificat ou titre mentionné aux articles L. 4362‑2 et L. 4362‑3 » sont remplacés par les mots : « d’État d’opticien-lunetier mentionné à l’article L. 4362‑2 du code de la santé publique ou de toutes autres autorisations d’exercice mentionnées à l’article L. 4362‑3, » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4362‑2 est ainsi rédigé :
« Le diplôme d’État d’opticien-lunetier, mentionné à l’article L. 4362‑1, est délivré après trois années de formation supérieure dispensées par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé après avis d’une commission nationale de la formation en optique-lunetterie dont la composition est fixée par décret. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à moderniser le champ de compétences des opticiens lunettiers en établissant un diplôme d’état pour l’exercice de la profession inscrit dans le cadre du système européen Licence Master Doctorat.
Ce nouveau diplôme devra permettre au métier d’opticien de s’adapter aux évolutions sanitaires, sociales et technologiques pour une meilleure prise en charge des patients.
Cosignataires (4)
Élie Aboud, Jean-Pierre Door, Dominique Tian, Philippe Vitel